la Constitution1 soit modifiée comme suit :
Art. 10 al. 4
4La loi prévoit des mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance.
Art. 197, ch. 132
- Disposition transitoire ad art. 10, al. 4 (Mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance)
1 Neuf mois après l’acceptation de l’art. 10, al. 4, par le peuple et les cantons, les médecins doivent donner au moins un jour de réflexion à la femme enceinte avant une interruption de grossesse. Les grossesses qui mettent la femme enceinte en danger de mort sont exceptées si ce danger est imminent et qu’il est impossible à écarter d’une autre manière.
2 Les médecins remettent à la femme enceinte un guide de tous les centres d’aide et de conseil offrant une aide psychologique, financière ou matérielle qui déploient leurs activités à l’échelle cantonale et de tous ceux qui les déploient à l’échelle nationale.
1 RS 101; 2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.